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Actualité juridique : Jurisprudence

Droit criminel

  • Jérôme LeborneHALUD
    Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles
    Université de Toulon

 

Répression étendue et prétoire resserré

 

Mots clés : complicité – négligence grave – espèce protégée – mauvais traitements – constatation –action civile

 

1. Le semestre. Il y a des semestres qui se laissent résumer par une décision. Celui-ci se résume par une tension. Mais le mouvement le plus lourd du semestre ne vient pas de la chambre criminelle : la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a subordonné le délit d’atteinte à la conservation des espèces protégées à l’intention ou à la négligence grave, et la première application notable de ce texte est une relaxe. Il convient d’examiner le droit pénal substantiel de l’animal (I) mis en œuvre par le droit pénal processuel (II).

 

I. Le droit pénal substantiel de l’animal

 

Le droit pénal de l’animal n’est pas une matière autonome, il est un carrefour. Il emprunte au droit pénal général ses régimes juridiques et au droit pénal spécial ses incriminations, éparses, partagées entre le Code pénal, le Code rural et de la pêche maritime, et le Code de l’environnement. Seront ainsi étudiées les règles générales du droit pénal appliquées à l’animal (A) avant les incriminations qui les protègent (B).

 

A. Le droit pénal général de l’animal

 

2. La complicité. Des éleveurs ont administré à leurs animaux, destinées à l’alimentation humaine, des médicaments interdits en raison de leur toxicité pour l’homme. Les animaux sont devenus des denrées falsifiées. Les éleveurs bénéficient d’un non-lieu, faute d’élément intentionnel, car ils ignoraient la réglementation applicable. Les vétérinaires, en revanche, qui avaient prescrit les substances, sont condamnés en tant que complices par aide ou assistance (art. 121-6 et 121-7, C. pén.) du délit de falsification de denrées alimentaires1. Les juges du fond considèrent que les vétérinaires ne pouvaient ignorer le caractère prohibé de leurs prescriptions médicamenteuses en raison, notamment, de leur qualité professionnelle et de leur obligation de se tenir informés de l’actualité pharmaceutique. Leur pourvoi avait des chances de prospérer. Contrairement à ce que l’on entend couramment, on n’est pas complice de quelqu’un, on est complice d’un acte. En effet, la loi pénale ne reproche pas au complice d’avoir apporté son aide à l’auteur de l’acte, elle lui reproche d’avoir facilité ou permis la réalisation d’un fait principal punissable. Ce fait principal devrait constituer une infraction pénale pour être punissable, se composant d’un élément légal, d’un élément matériel et d’un élément moral. Si l’élément moral manque chez l’auteur, l’infraction ne saurait être caractérisée et, par conséquent, il ne pourrait y avoir de complicité d’une infraction non constituée. La question était donc de savoir si le défaut d’intention coupable de l’auteur principal empêche nécessairement de constituer la complicité ou si, à rebours, l’absence de culpabilité de l’auteur principal est sans incidence sur la caractérisation de la complicité2. Par un arrêt du 8 avril 20263, la chambre criminelle de la Cour de cassation répond que les juges ont constaté « l’existence d’un fait punissable pour lequel les auteurs principaux n’ont pas été poursuivis en raison d’une méconnaissance de la réglementation qui leur est personnelle et ne concerne pas le complice par aide ou assistance ». En d’autres termes, le fait principal punissable n’est pas l’infraction, il ne se réduit pas à l’infraction, il ne se confond pas avec l’infraction. Il est « moins »4 que l’infraction. Deux éléments lui suffisent, l’élément légal et l’élément matériel. L’élément moral de l’incrimination lui est indifférent5, en ce qu’il est propre à l’auteur. La solution n’est pas neuve. Elle confirme un arrêt du 8 janvier 2003 rendu en matière d’exportation de stupéfiants, où la relaxe de l’auteur principal n’excluait pas la culpabilité du complice dès lors que le fait principal punissable avait été souverainement constaté6, puis un arrêt du 15 décembre 2004 rendu en matière de fraude fiscale7. Or, l’article 121-7 al.1 du Code pénal, qui envisage le cas du complice par aide ou assistance, exige « un crime ou un délit », soit une infraction proprement dite, caractérisée en tous ses éléments, et non un fait de nature délictuelle8. L’interprétation stricte de la loi pénale y trouve peu son compte, cette jurisprudence est critiquée9. Une partie de la doctrine trouve une explication dans la thèse du « délit distinct délit conditionné » de Carbonnier10, thèse selon laquelle la complicité est à la fois un délit distinct – la complicité, infraction à part entière, ne nécessite pas de réunir tous les éléments constitutifs de l’infraction principale – et un délit conditionné – « un délit pour lequel le déclenchement de la répression est subordonné à la constatation de la criminalisation d’un autre acte »11. Le droit pénal animalier donne une nouvelle lecture de la nature de la complicité en droit pénal général : elle est l’accessoire d’un fait principal infractionnel et elle a ses propres éléments constitutifs qui peuvent écarter ceux de l’incrimination principale. La logique est la même au stade de la répression. L’article 121-6 du Code pénal assimile le complice à un auteur, non à l’auteur de l’infraction12. Cette règle signifie que le complice emprunte l’incrimination pénale retenue à l’encontre de l’auteur principal et, par conséquent, qu’il encourt la sanction pénale correspondant à l’incrimination retenue. Le complice encourt la même peine que l’auteur, mais cela ne veut pas dire qu’il va nécessairement endurer la même peine que lui. Il s’agit d’un emprunt de criminalité, et pas de pénalité. Le but de ce mécanisme est d’adapter la répression de la complicité aux différentes formes qu’elle peut revêtir en pratique tout en tenant compte du principe de la personnalisation des peines. Ainsi, les circonstances aggravantes ou les causes d’irresponsabilité pénales sont applicables à la complicité seulement si elles concernent l’infraction principale, elles ne le sont pas lorsqu’elles sont propres à l’auteur principal. Les causes objectives d’irresponsabilité se partagent, les causes subjectives ne se partagent pas.

3. L’état de nécessité. Passons du complice au sauveur. À l’issue d’une action de chasse, un particulier recueille cinq marcassins dont la laie venait d’être abattue. Deux survivent, qu’il élève chez lui dans un enclos. Poursuivi pour prélèvement d’animaux vivants dans le milieu naturel sans autorisation (art. L. 424-10 et R. 428-11, C. env.), il invoque le principe de l’état de nécessité de l’article 122-7 du Code pénal. Il estime que les marcassins, privés de leur mère, n’auraient eu aucune chance de survie s’ils avaient été laissés sur place, ce qui les exposait à un danger grave et imminent justifiant leur prise en charge. La Cour de cassation rejette son pourvoi. Par un arrêt du 17 février 202613, elle approuve l’analyse des juges en relevant que le prévenu n’avait pas dirigé les animaux vers un centre de soins ou une structure habilitée et qu’il les a capturés dans l’intention de les élever à son domicile, ce qui démontrait que le prélèvement n’était manifestement pas l’unique moyen de préserver leur vie. L’arrêt admet ainsi, implicitement, que la sauvegarde d’un animal peut constituer l’intérêt à préserver14 au sens de l’article 122-7 du Code pénal. L’admission est cependant neutralisée par la rigueur des conditions de l’état de nécessité et plus particulièrement de la nécessité même de l’acte. Depuis l’affaire Lesage du 25 juin 1958, il est admis que l’auteur de l’infraction ne doit pas avoir d’autres moyens à sa disposition que la réalisation de l’infraction, celle-ci doit constituer le seul et unique moyen d’échapper au danger encouru. L’état de nécessite tire son origine même de cette exigence. Or, ce n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’une alternative, les élever à domicile, met en échec la nécessité de leur prélèvement. On objectera que le moyen reprochait aux juges du fond de se fonder sur un fait postérieur au prélèvement. La réponse apportée est que l’intention qui préside à la capture est contemporaine de l’acte et que l’alternative existe au moment de commettre l’infraction. Il n’y aura donc pas de bon juge Magnaud pour les marcassins15.

4. L’acte délibéré. Le 10 janvier 2023, un aigle royal mâle reproducteur percute une pale du parc éolien de Bernagues. L’espèce compte six cent vingt-cinq couples nicheurs en France, neuf dans l’Hérault. Le tribunal correctionnel de Montpellier condamne l’exploitante et le dirigeant pour atteinte à la conservation d’une espèce animale non domestique protégée. La Cour d’appel de Montpellier les relaxe le 5 février 202616. Entre les deux décisions, la loi du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est passée. Dorénavant, l’article L. 415-3, 1°, du Code de l’environnement ne réprime plus que le fait « commis de manière intentionnelle ou par négligence grave » de porter atteinte à la conservation des espèces animales non domestiques. Le gouvernement prétend avoir anticipé la transposition de la directive (UE) 2024/1203 du 11 avril 2024 relative à la protection de l’environnement par le droit pénal17. L’ancienne directive 2008/99/CE du 19 novembre 200818 et la majorité des États limitent, effectivement, les infractions environnementales aux faits commis intentionnellement. Le but de cette nouvelle directive est de permettre aux États d’étendre le champ d’application des incriminations, affranchi d’un élément moral strictement intentionnel, afin d’intégrer les infractions commises par négligence grave. La directive précise qu’il s’agit d’une possibilité qui s’apprécie à l’aune du droit national. En France, cette modification n’était pas nécessaire car la chambre criminelle de la Cour de cassation considérait traditionnellement qu’une faute d’imprudence simple suffisait à caractériser l’infraction19, cela n’est plus possible aujourd’hui. Le texte nouveau restreint les conditions d’engagement de la responsabilité pénale, il est ce faisant une loi pénale plus douce, d’application immédiate aux faits non définitivement jugés (art. 112-1, C. pén.). La Cour d’appel en tire la conséquence et apprécie la culpabilité à l’aune des dispositions nouvelles. Encore fallait-il donner un contenu à la négligence grave. Les juges s’en remettent à la définition dégagée par la chambre criminelle : un acte délibéré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables. Il s’agit alors d’une faute délibérée mais qui n’est pas tenue par la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. La négligence grave ne se confond pas plus avec la faute caractérisée, qui suppose la simple conscience du risque d’occasionner un dommage20. Autrement dit, le seuil de la négligence grave est plus haut que la faute qualifiée de l’article 121-3 alinéa 4 du Code pénal. L’auteur a conscience de l’inéluctable, ce n’est plus une négligence, c’est presque une acceptation. Toute la loi du 24 mars 2025 tient dans cet écart. L’article L. 415-3, 1°, vise dorénavant l’acte intentionnel ou la négligence grave, laquelle suppose donc un acte délibéré. Partant, le délit n’est plus un délit non intentionnel, et l’alinéa 4 de l’article 121-3 lui est étranger. C’est l’effet secondaire de la réforme : en durcissant l’élément moral, le législateur n’a pas seulement relevé le seuil de la faute, il a désarmé l’incrimination en faisant sortir le délit du champ des infractions non intentionnelles. Appliquée aux faits, la définition conduit à la relaxe, l’exploitante avait ses autorisations, avait fait réaliser des études d’impact, avait porté de huit à treize le nombre de ses caméras, abaissé de cent à cinquante le seuil de déclenchement du système de détection de l’avifaune, et le mode arrêt des éoliennes limitait la vitesse en bout de pale à quarante kilomètres-heure, soit la moitié du seuil auquel les oiseaux détectent communément une cible en mouvement. Que le dispositif ait échoué ne suffit pas. Le même parc avait livré, entre 2017 et 2021, une mortalité brute de cinquante-deux oiseaux, dont un vautour moine, et une mortalité extrapolée de quatre cent quarante-deux oiseaux par an. On notera que le dirigeant soutenait qu’en tant qu’auteur indirect, il ne pouvait répondre que d’une faute caractérisée exposant « autrui » à un risque d’une particulière gravité, et qu’autrui ne désigne pas un animal. L’argument était plaisant, et l’on regrettera qu’il n’ait pas été tranché : il aurait fallu dire si l’animal peut être cet autrui, question dont on mesure la portée pour le statut pénal du vivant. La Cour d’appel l’esquive. Pour autant, le cumul de responsabilités demeure possible, et la relaxe de la personne morale n’interdit pas en soi de retenir la responsabilité de la personne physique. Mais il faut identifier une faute personnelle du dirigeant, distincte des actes accomplis pour le compte de la société. Aucune n’était alléguée en l’espèce.

 

B. Le droit pénal spécial de l’animal

 

5. La légalité de l’incrimination environnementale. L’article L. 415-3 du Code de l’environnement fixe la peine, trois ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, contre les atteintes à la conservation des espèces animales et végétales non domestiques ; les articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 renvoient à des décrets, qui renvoient eux-mêmes à des arrêtés ministériels, le soin de désigner les espèces protégées et les actes prohibés. Cinq questions prioritaires de constitutionnalité dénonçaient ce procédé. La chambre criminelle estime, par un arrêt du 6 janvier 202621, qu’il n’y a pas lieu à renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel. Le renvoi au pouvoir réglementaire ne méconnaît pas le principe de légalité, « le législateur n’ayant pas délégué la détermination des éléments constitutifs de ces infractions, laquelle relève du contrôle du juge pénal ». Cette formule, empruntée au Conseil constitutionnel22, brave l’évidence23: un éminent auteur trouvait déjà consternant qu’un texte réglementaire fournisse l’élément constitutif de base d’infractions punies d’emprisonnement24. La motivation ne convainc qu’à condition de lire le renvoi au juge pénal comme un renvoi au contrôle de légalité des actes administratifs qu’il tient de l’article 111-5 du Code pénal25. Quant aux autres QPC, la Cour de cassation répond que les peines ne sont manifestement pas disproportionnées et ne méconnaissent pas les principes de nécessité et de proportionnalisé dès lors qu’elles peuvent être modulées par le juge. Qu’enfin, les articles L. 415-3, 3°, et L. 412-1 du Code de l’environnement, qui sanctionnent le non-respect « en connaissance de cause » de l’exigence d’une autorisation administrative, n’instituent pas de présomption irréfragable de culpabilité, laquelle ne peut être déduite du seul fait que la personne qui exerce l’activité concernée n’a pas sollicitée une autorisation. Une précision doit être apportée. La chambre criminelle statuait sur l’ancienne rédaction de l’article L. 415-3, 1° et 3° du Code de l’environnement. C’est donc le texte ancien, celui qui admettait la négligence simple, c’est pourquoi les questions dénonçaient la condamnation possible « sur le seul fondement d’une faute d’imprudence ou de négligence ». La constitutionnalité de la rédaction issue de la loi du 24 mars 2025 n’a pas été jugée. Elle ne le sera peut-être jamais : on n’attaque pas volontiers un texte qui vous relaxe.

6. Les mauvais traitements professionnels commis sans nécessité. L’exploitant d’un établissement détenant des animaux exerce ou laisse exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde, il commet ainsi le délit prévu à l’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime. Le contexte professionnel joue comme une circonstance aggravante des mauvais traitements simples, réprimés à l’égard de tout animal domestique ou sauvage captif, par la contravention de quatrième classe de l’article R. 654-1 du Code pénal. Cette dissociation des qualifications produit des effets regrettables. Au nom des principes de légalité et de l’interprétation stricte de la loi pénale, le Code rural ne permet pas en théorie de réprimer plus sévèrement les sévices graves commis en milieu professionnel, dont la sanction se confond avec celle de l’article 521-1 du Code pénal. La question est alors de savoir ce que recouvre la notion de mauvais traitements de l’article L. 215-11 du Code rural. Précisément, deux personnes physiques et une société condamnées contestaient devant la chambre criminelle la clarté des termes « mauvais traitements » et « sans nécessité », équivoques selon elles et propices à l’arbitraire. Le 16 juin 202626, la Cour de cassation refuse une nouvelle fois de transmettre la question. Sur les mauvais traitements, elle ne dit pas que la notion est claire, elle observe que l’article L. 214-3, alinéa 2, du Code rural pose l’interdiction générale et renvoie à des décrets en Conseil d’État le soin de déterminer les mesures propres à assurer la protection des animaux contre les mauvais traitements et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux techniques d’élevage, de parcage, de transport et d’abattage. La notion est donc suffisamment déterminée parce que le règlement la précise. Or, en aucun cas les éléments constitutifs des mauvais traitements ne sont identifiés. Il s’agit, en outre, de pratiques sectorielles, soit des formes particulières, mais susceptibles d’être qualifiées de mauvais traitements, voire de sévices graves, au sens du Code pénal. Le contexte professionnel semble être, en réalité, le seul motif de distinction. Sur la nécessité, la Cour de cassation juge les termes suffisamment clairs et précis « pour que leur interprétation, qui entre dans l’office du juge pénal, puisse se faire sans risque d’arbitraire ». Deux techniques, deux sauvetages. Le renvoi au règlement d’un côté, l’office du juge de l’autre. Pourtant, intégrée dans le texte, la nécessité devient un élément constitutif de l’infraction et ne peut être confondue avec l’état de nécessité. Seuls les mauvais traitements professionnels commis sans nécessité – aux activités de l’homme, on se doute bien que les mauvais traitements ne sont jamais nécessaires pour l’animal – peuvent faire l’objet de poursuites. Quels sont les critères pris en compte pour établir la nécessité des mauvais traitements : les agissements propres à l’activité ou, plus largement, le besoin de l’activité pour des intérêts économiques ou culturels ? Le juge pénal peut-il condamner l’exploitant d’une activité maltraitant les animaux, qu’il ne trouverait pas nécessaire au moment où nous vivons une crise écologique ? Cette décision peut être rapprochée de celle du 6 janvier. Par deux fois, un grief tiré de l’imprécision d’une incrimination animalière est écarté au nom de la capacité d’interprétation de celui qui l’applique. Le contrôle de la légalité formelle se convertit en confiance dans l’interprète de la loi pénale. Il faudra bien, un jour, demander au Conseil constitutionnel ce qu’il en pense, d’autant que cette incrimination attitrée, réservée à l’exploitant, provoque une distorsion des poursuites entre l’employeur et l’employé qui peut bénéficier d’une impunité ou voir sa responsabilité engagée sur un autre fondement. Ainsi, l’exploitant qui a laissé maltraiter des animaux répond du délit de l’article L. 215-11 du Code rural, quand le salarié, auteur direct des mauvais traitements, n’encourt que la contravention de quatrième classe du Code pénal27. En fin de compte, la nécessité aura, dans ce seul semestre, changé trois fois de fonction : fait justificatif pour les marcassins, principe constitutionnel pour la proportionnalité des peines, élément de l’incrimination pour les mauvais traitements. Le mot est le même, le régime, lui, ne l’est pas.

7. Le cadavre animal protégé. Un individu est poursuivi pour des faits de détention d’animaux morts d’espèces protégées non domestiques, parmi lesquels le cadavre d’un faucon gerfaut. La Cour d’appel le relaxe, aucune taxidermie n’ayant été constatée, l’oiseau avait été trouvé au congélateur, non naturalisé. L’arrêt est cassé par la chambre criminelle le 24 mars 202628. Il résulte de cet arrêt que l’article L. 415-3 du Code de l’environnement, décidément au cœur de l’actualité, n’incrimine pas la détention d’une taxidermie, il incrimine la détention de spécimens d’espèces protégées, sans distinguer selon que l’animal est vif ou mort, entier ou traité. La naturalisation n’est pas un élément constitutif, elle est un état de la dépouille animale. Le juge correctionnel, qui n’est pas lié par la qualification de la prévention et ne peut relaxer qu’après avoir vérifié que les faits ne sont constitutifs d’aucune infraction, devait rechercher si la détention du spécimen non naturalisé ne caractérisait pas la détention d’espèce protégée, qualification que le premier juge avait mise au débat. La relaxe est alors censurée, non parce que le prévenu serait coupable, mais parce que l’infraction n’a pas été cherchée là où elle se trouvait. On se gardera de surinterpréter l’arrêt, qui sanctionne une méthode et non une culpabilité, l’affaire étant renvoyée devant la Cour d’appel de Rouen. On en retiendra, pour le droit pénal spécial, que le périmètre matériel de la détention prohibée ne connaît ni la frontière du vivant et du mort, ni celle du corps29.

8. Chasser à proximité des habitations. Dans cette affaire, un chevreuil est tué lors d’une battue, sur une parcelle située à moins de cent cinquante mètres d’une habitation, sur laquelle l’association communale de chasse agréée (ACCA) disposait d’un bail de chasse. Un plan de chasse sert à déterminer le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever annuellement sur les territoires de chasse (art. L. 425-6, al. 1er, C. env.). La délimitation des territoires est essentielle, puisque seule une action de chasse exercée sur le territoire de l’ACCA peut être conforme à son plan de chasse. Mais les territoires constituant les ACCA ne sont pas définis par la loi, celle-ci précise, négativement, les territoires qui ne peuvent les constituer30. Les terrains situés dans le rayon de cent cinquante mètres autour de toute habitation sont, précisément, exclus du territoire de l’association par l’article L. 422-10, 1°, du Code de l’environnement. En l’espèce, le président de l’ACCA, condamnée par le tribunal de police pour chasse sans plan de chasse individuel, est néanmoins relaxé par la Cour d’appel considérant que l’interdiction de chasser ne s’appliquait pas dès lors que le propriétaire titulaire du droit de chasse sur les terrains en cause avait transféré ce droit à l’ACCA par la signature d’un bail. L’arrêt est cassé le 24 mars 202631. La chambre criminelle affirme, au contraire, que ces terrains ne peuvent être intégrés au territoire couvert par le plan de chasse individuel, quand bien même le propriétaire aurait consenti un bail. La solution aligne le juge répressif sur le juge administratif32et se comprend d’elle-même : le contrat ne peut réintroduire dans le périmètre ce que la loi en a retiré. L’exclusion, d’ordre public, vise la sécurité des personnes et n’est pas livrée à la volonté des personnes33. Encore faut-il en mesurer la portée exacte. Il demeure loisible au propriétaire des terrains d’autoriser par bail les membres de l’association à chasser dans le rayon protégé, mais du gibier non soumis à plan de chasse34. En d’autres termes, la frontière n’est pas entre chasser et ne pas chasser ; elle est entre la chasse soumise à plan et la chasse libre. Seule cette dernière peut faire l’objet d’une autorisation contractuelle de la part du propriétaire, de chasser dans le rayon de 150 mètres d’une habitation au profit des membres de l’ACCA, tandis que la chasse du gibier soumis à un plan ne peut jamais être autorisée par le propriétaire des terrains, tenu par la loi. Reste l’objection du fondement même des poursuites. En réalité, le Code de l’environnement ne prohibe nulle part, en termes généraux, la chasse à proximité des habitations. L’article L. 428-1 n’y attache qu’une circonstance aggravante, et à la condition d’une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. La condamnation est ici construite par combinaison de l’article L. 422-10, 1° et de la contravention de 5e classe de l’article R. 428-13 contre le fait de chasser sans plan de chasse individuel lorsqu’il est obligatoire. Tel est le cas de celui qui chasse du gibier soumis à un plan de chasse sur un terrain exclu du territoire de chasse de l’ACCA. Un auteur voit là une interprétation ingénieuse, mais dont la conformité à l’obligation d’interprétation stricte de la loi pénale reste douteuse35. La sécurité des personnes est un motif légitime, mais elle n’est pas une source d’incrimination.

9. L’incompatibilité des contraventions de chasse. Dans une autre affaire, un chasseur abat un chevreuil hors battue, sur le territoire d’une société de chasse. Il est condamné de quatre chefs : chasse sur le terrain d’autrui sans le consentement du propriétaire, chasse sans plan de chasse individuel, prélèvement supérieur au maximum autorisé par un plan de chasse, défaut de marquage. La cassation partielle prononcée le 6 janvier 2026 est un cas d’école36. Tout jugement de condamnation doit constater chacun des éléments constitutifs de chaque infraction, et la contradiction de motifs équivaut à leur absence (art. 485 et 593, C. proc. pén.). La troisième contravention, prélèvement supérieur au maximum autorisé par un plan de chasse, suppose qu’un plan de chasse ait été attribué au prévenu, ce que la deuxième contravention, chasse sans plan de chasse individuel, nie. On ne peut à la fois reprocher l’absence de plan et le dépassement du plan ; absence et excès ne se cumulent pas. Les juges du fond auraient déduit ce maximum des plans accordés à des chasseurs voisins, plans qui auraient été imposés au prévenu s’il en avait obtenu un37. On pourrait rattacher cette solution à l’exception d’incompatibilité des qualifications en concours, dégagée dans l’arrêt du 15 décembre 202138, dont ces colonnes ont déjà rendu compte à propos du cumul de la divagation et des blessures involontaires39. La Cour de cassation préfère néanmoins ici se placer sur le terrain de la motivation, non sur celui, exprès, de l’interdiction du cumul. La méthode est plus prudente.

10. Le secret professionnel du vétérinaire. Un groupement agricole découvre que l’acquéreur d’un de ses taureaux s’est fait remettre, par une association exerçant les fonctions d’organisme à vocation sanitaire, les résultats d’examens vétérinaires déclarant son cheptel indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Une plainte est déposée pour violation du secret professionnel et recel. La chambre de l’instruction déclare la constitution de partie civile irrecevable, au motif qu’aucun texte ne soumet cet organisme au secret, et faute d’infraction principale le recel tombe. L’arrêt est cassé par la chambre criminelle le 17 février 202640. Sur le fondement des articles 2 et 85 du Code de procédure pénale régissant la constitution de partie civile, et les articles 226-13 du Code pénal sanctionnant la violation du secret professionnel et R. 242-43 du Code rural et de la pêche maritime relatif au secret professionnel du vétérinaire, la Cour de cassation déclare que tout organisme à vocation sanitaire agissant sur délégation de l’administration et destinataire, dans ce cadre, d’informations couvertes par le secret professionnel est lui-même tenu au secret. L’objection tirée de l’article 111-4 du Code pénal respectait le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, les personnes soumises au secret sont celles que la loi désigne. La Cour la contourne par une logique de transmission. Le secret ne s’attache pas seulement au professionnel, en l’occurrence les vétérinaires, il suit l’information confidentielle entre les mains du délégataire. Malgré ce tour de force, la solution inverse eût rendu le secret vétérinaire dérisoire, l’information circulant librement dès qu’elle quitte son titulaire premier. Force est de constater, par trois fois ce semestre, que la chambre criminelle élargit la matière pénale au-delà de la lettre. Trois fois l’efficacité l’emporte sur l’interprétation stricte.

 

II. Le droit pénal processuel de l’animal

 

Là encore, la procédure pénale animalière emprunte ses règles à la procédure pénale de droit commun, auxquelles s’ajoutent quelques dispositions spécifiques. Il convient d’examiner comment l’infraction animalière est constatée et les poursuites orientées (A), avant de mesurer qui demeure recevable à agir (B).

 

A. La constatation de l’infraction et l’orientation des poursuites

 

11. Le retrait des animaux. En l’espèce, les agents de la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations obtiennent du juge des libertés et de la détention l’autorisation de pénétrer sur des parcelles où sont détenus des chevaux. Sur place, ils constatent l’état de souffrance des animaux, leur hébergement inadapté, un défaut d’alimentation, et retirent six d’entre eux. Les détentrices attaquent l’ordonnance et exercent un recours contre le déroulement des opérations de visite, demandant l’annulation des procès-verbaux de retrait et la restitution des animaux. La troisième chambre civile rejette leur pourvoi le 26 mars 202641 et confirme la position des juges du fond, commentée dans cette revue42. La visite autorisée par le JLD relève de l’article L. 206-1 du Code rural et de la pêche maritime, tandis que le retrait des animaux, leur saisie et leur remise à un tiers, dans l’attente de la mesure judiciaire de l’article 99-1 du Code de procédure pénale, relèvent des pouvoirs propres reconnus aux agents par l’article L. 214-23, II, du même code. Ces mesures sont donc « sans incidence » sur la régularité de l’ordonnance et des opérations de visite. Pour résumer : deux séries de prérogatives, deux régimes. La visite s’inscrit dans la police administrative et subit un contrôle juridictionnel préalable. Le retrait est un pouvoir propre des agents habilités, de nature judiciaire, que le recours contre la visite ne saurait atteindre43. La solution, en définitive, est protectrice : l’animal souffrant ne doit pas retourner chez son détenteur par le jeu d’une irrégularité de forme affectant l’accès aux lieux.

12. La CJIPE. Le 12 décembre 2025, le procureur de la République de Bayonne et une communauté d’agglomération ont conclu la première convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (art. 41-1-3, C. proc. pén.) du pôle régional de Bayonne, validée le 2 janvier 202644. En septembre 2022, la collectivité avait fait défricher trois mille six cent soixante-dix mètres carrés de forêt publique, sans autorisation de défrichement et sans dérogation « espèces protégées », pour l’aménagement d’une zone d’aménagement concerté. Y vivaient la Bouscarle de Cetti, l’écureuil roux, le hérisson d’Europe, le grand capricorne, des chiroptères, des amphibiens et des reptiles. Une plainte de quatre associations avait déclenché l’enquête, ce qui rappelle, si besoin était, que le « lanceur d’alerte »45 environnemental est le plus souvent une association. La convention prévoit une amende d’intérêt public de 15 000 euros, un reboisement sous contrôle de l’Office français de la biodiversité dont les frais sont plafonnés à 46 000 euros, et l’indemnisation de chacune des quatre associations à hauteur de 1 000 euros au titre du préjudice moral et de 300 euros au titre du préjudice matériel. Trois remarques. D’abord, la convention est ouverte aux personnes morales de droit public. Une collectivité n’est pas exonérée des autorisations qu’elle délivre ou instruit par ailleurs. Ensuite, le montant interroge. Quinze mille euros d’amende, quand l’amende correctionnelle encourue devant le juge pénal pour le seul défrichement s’élevait à 2,7 millions d’euros (le montant étant multiplié par 5 à l’encontre d’une personne morale), et que le plafond légal, rapporté au budget de fonctionnement de la collectivité, pouvait monter jusqu’à 78 millions dans le cadre de la CJIPE46. Enfin, et c’est le point le plus troublant, la collectivité a reconnu sa responsabilité, elle admet avoir fait procédé au défrichement de bois et forêts (art. L. 341-1, L. 341-3 et L. 363-1, C. for) et à la destruction de l’habitat d’une espèce protégée non domestique (art. L. 411-1, L. 411-2 et L. 415-3, 1°, c, C. env.), sans avoir en aucun cas sollicité la moindre autorisation, ce dont elle était parfaitement informée. La faute, sinon intentionnelle, constituait au moins une faute grave47. Faut-il donc craindre le recours à la CJIPE, excluant les atteintes graves au vivant du juge pénal ?48 Les associations de protection de l’environnement sont, d’ailleurs, également écartées de cette procédure.

 

B. L’action civile et la qualité à agir

 

13. Le monopole de l’action du conseil national des vétérinaires. Revenons à l’affaire des vétérinaires complices49, qui ne s’épuise pas dans la complicité. Deux constitutions de partie civile avaient été jugées recevables par la Cour d’appel, celle du Conseil régional de l’ordre des vétérinaires, défendant l’honneur de la profession, et celle d’une association de consommateurs, préoccupée de santé publique. L’arrêt du 8 avril 2026 les censure toutes deux. Le Conseil national exerce seul les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice, direct ou indirect, à l’intérêt collectif de la profession. Il jouit d’un monopole et ne le partage pas avec les conseils régionaux. Quant à l’association de consommateurs, sa qualité à agir dépendait d’un agrément dont les juges du fond n’avaient pas vérifié l’existence. On soulignera que l’avocate générale concluait au rejet sur ces deux moyens et proposait de reconnaître au conseil régional la qualité pour agir en combinant sa personnalité civile, ses missions et l’article 2 du Code de procédure pénale. La chambre criminelle ne l’a pas suivie. Là où la loi désigne un titulaire, elle exclut les autres.

14. La constitution de partie civile devant le juge d’instruction. Toutefois, l’arrêt du 17 février 2026 sur le secret professionnel du vétérinaire50 ouvre, lui, la recevabilité de la partie civile devant la juridiction d’instruction où il suffit que le préjudice et son lien avec l’infraction apparaissent possibles. Le contexte diffère, juridiction d’instruction contre juridiction de jugement, victime personnelle contre intérêt collectif, expliquant ici la recevabilité de l’action. Cette décision n’efface pas pour autant le mouvement d’ensemble. La chambre criminelle a étendu la matière pénale par-delà la lettre des textes chaque fois qu’il s’agissait d’incriminer alors qu’elle s’en est tenue à la lettre la plus stricte chaque fois qu’il s’agissait d’ouvrir le prétoire. Deux poids, deux interprétations. Le droit pénal de l’animal se dote ainsi d’instruments toujours plus fins et de gardiens toujours moins nombreux. Que vaut une incrimination si une minorité de personne est recevable à l’invoquer ?

Notes et références 50
  • 1 Sur le fondement des anciens articles L. 213-1 et L. 213-3, 1°, du Code de la consommation, devenus L. 413-1, L. 451-1-1 et L. 451-2 du même code, issus de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
  • 2 P.-J. Delage, « Complicité, fait principal punissable et absence d'intention coupable de l'auteur », D., 2026, p. 1101 ; A. Cappello, « La complicité et l'exigence d'un fait (matériel) punissable », AJ pénal, 2026, p. 286.
  • 3 Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-80.668 ; Dr. pénal, 2026, comm. 104, J.-H. Robert ; D., 2026, p. 1101, note P.-J. Delage ; AJ pénal, 2026, p. 286, obs. A. Cappello.
  • 4 P.-J. Delage, op cit.
  • 5 Ibid.
  • 6 Cass. crim., 8 janv. 2003, n° 01-88.065, Bull. crim. n° 5 ; D., 2003, p. 2661, note E. Garçon ; D., 2004, somm. p. 310, obs. B. de Lamy ; RSC, 2003, p. 553, obs. B. Bouloc ; JCP G, 2003, II, 10159, note W. Jeandidier.
  • 7 Cass. crim., 15 déc. 2004, n° 03-87.827 ; Dr. pénal, 2005, comm. 79, note J.-H. Robert.
  • 8 A. Cappello, op cit.
  • 9 Pour Bernard Bouloc, cette position n’est « pas convenable, au regard du principe de la légalité et de la règle de l'interprétation stricte de la loi pénale. Pour qu'il y ait complicité punissable, il faut aider sciemment à la commission d'un crime ou d'un délit. Si l'auteur principal (...) ne réalise pas tous les éléments constitutifs d'une infraction, il n'y a pas d'infraction et pas de complicité punissable. (...) Admettre une autre solution, c'est ériger la complicité en action autonome et indépendante de l'action accomplie par l'auteur principal », RSC, 2003, p. 553.
  • 10 P.-J. Delage, op cit.
  • 11 J. Carbonnier, « Du sens de la répression applicable aux complices selon l'article 59 du code pénal », JCP, 1952. I. 1034.
  • 12 A. Cappello, op. cit.
  • 13 Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-83.979 ; Dr. rur., 2026, comm. 24, note G. Firmin.
  • 14 G. Firmin, « État de nécessité : pas de “juge Magnaud“ pour les marcassins recueillis à l’issue d’une action de chasse ! », Dr. rur., 2026, comm. 24.
  • 15 Ibid. Voir aussi du même auteur, « Recueil et détention d’un sanglier par un particulier : du lard ou du cochon ? À propos de l’affaire Rillette », Dr. rur. 2025, comm. 10.
  • 16 CA Montpellier, 2e ch. corr., 5 févr. 2026.
  • 17 JOUE L, 30 avril 2024.
  • 18 JOUE L 328, 6 décembre 2008.
  • 19 Cass. crim., 1er juin 2010, no 09-87.159, concernant l’ourse Cannelle tuée lors d’une battue aux sangliers.
  • 20 Cass. crim., 1er avr. 2025, n° 23-85.211.
  • 21 Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.937 ; Dr. pénal 2026, comm. 41, note J.-H. Robert.
  • 22 Cons. const., 11 févr. 2022, n° 2021-967/973 QPC.
  • 23 J.-H. Robert, « Constitutionnalité des incriminations de l’article L. 415-3 du Code de l’environnement », Dr. pénal, 2026, comm. 41.
  • 24 J. Huet, JCP G, 2011, 347, sous Cass. crim., 11 janv. 2011, n° 10-90.116.
  • 25 J.-H. Robert, op cit.
  • 26 Cass. crim., 16 juin 2026, n° 25-88.161. L’article L. 215-11 du Code rural et de la pêche maritime est visé dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018.
  • 27 Art. R. 654-1. Mais, en cas de contraventions, les amendes se cumulant, le juge peut prononcer autant d’amendes qu’il y a d’animaux victimes. Le délit contre l’exploitant se révèle alors plus avantageux, sa peine pouvant se montrer d’une sévérité très relative, tandis que le salarié poursuivi pour mauvais traitements encourt un total bien supérieur. Tel était le cas dans « l’affaire des poussins broyés » (T. corr. Brest, 8 mars 2016), où l’ancienne contravention de mise à mort prévue par le Code pénal (art. R. 655-1), écartée afin de ne pas multiplier les infractions par milliers, a cédé devant l’article L. 215-11 du Code rural visant l’exploitant. Ce délit préserve l’activité tout en sanctionnant le « mauvais » exploitant.
  • 28 Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-86.062.
  • 29 Voir aussi sur ce point J. Leroy, Tr. correc. Bordeaux, 27 novembre 2023, n° 168/2024, cette revue, 2024/1, chron. Droit criminel.
  • 30 CE, 21 oct. 1996, n° 140036 : « la loi du 10 juillet 1964 a entendu faire entrer dans le territoire soumis à l’action d’une association commune de chasse agréée tous les terrains autres que ceux dont elle a expressément prévu l’exclusion et ceux qui ont fait l’objet d’une opposition régulière pour une durée de six ans ».
  • 31 Cass. crim., 24 mars 2026, n° 24-87.154 ; Dr. rur., 2026, comm. 25, note Pamart ; Dr. pénal, 2026, comm. 89, J.-H. Robert.
  • 32 CE, 8 juill. 2015, n° 388370, QPC ; Dr. rur., 2016, chron. 1, obs. Redon.
  • 33 F. Colas-Belcour, « Chasse », JCl Rural, fasc. 24, n° 88.
  • 34 Pamart, « Cent cinquante mètres autour des habitations : personae non ACCA », Dr. rur., 2026, comm. 25.
  • 35 J.-H. Robert, « Chasse sans plan de chasse », Dr. pénal, 2026, comm. 89.
  • 36 Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-81.885 ; Dr. pénal, 2026, comm. 46, note J.-H. Robert.
  • 37 J.-H. Robert, ibid.
  • 38 Cass. crim., 15 déc. 2021, n° 21-81.864.
  • 39 J. Leborne, « Le cumul des qualifications de divagation d’un animal dangereux et des blessures involontaires à la personne », cette revue, 2023/2, chron. Droit criminel.
  • 40 Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-84.155 ; Gaz. Pal., 2 juin 2026, obs. E. Dreyer.
  • 41 Cass. civ. 3e, 26 mars 2026, n° 24-14.371 ; Gaz. Pal., 14 avr. 2026, obs. C. Berlaud ; Dalloz actualité, 17 avr. 2026, obs. P. Dufourq.
  • 42 J. Leborne, « Précisions sur l’étendue des investigations et des infractions à l’encontre de l’exploitant », 2024/2., chron. Droit criminel.
  • 43 Rappr. Cass. civ. 3e, 5 juin 2025, n° 23-11.500 ; D., 2025, p. 1002 ; AJDI, 2025, p. 636.
  • 44 Convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale, procureur de la République de Bayonne et Communauté d’agglomération du Pays Basque, 12 déc. 2025, n° parquet 24003040 ; ordonnance de validation, président du tribunal judiciaire de Bayonne, 2 janv. 2026 ; Dr. rur., 2026, comm. 20, note G. Poissonnier.
  • 45 G. Poissonnier, « Défrichage sans autorisation : douloureusement responsable mais pas coupable », Dr. rur., 2026, comm. 20.
  • 46 Ibid
  • 47 Ibid.
  • 48 J. Leborne, « La CJIPE : protection ou déjudiciarisation des atteintes au vivant ? », cette revue, 2025/2.
  • 49 Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-80.668, supra, n° 2.
  • 50 Cass. crim., 17 févr. 2026, n° 25-84.155, supra, n° 9.
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