Droit civil des personnes et de la famille
- Fabien MarchadierUD
Professeur de Droit privé et sciences criminelles
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)
1/ Les liens d’attachement, preuve de la propriété (Cour d'appel de Bordeaux, 3 février 2026, n° 23/02988)
Mots-clés : art. 515-14 du Code civil. – art. 2276 du Code civil. – Propriété. – preuve. – concubins (séparation). – être vivant. – animal de compagnie (chien, setter irlandais). – lien d’affection. – attachement
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 3 février 2026 reflète les incertitudes entourant la portée de l’article 515-14 du Code civil. La nature juridique de l’animal a-t-elle évolué et, dans l’affirmative, quelles conséquences convient-il d’en tirer ? L’affaire était relativement banale. À la suite de leur séparation, un couple se disputait la garde de l’animal. Plus précisément, l’ex-concubin réclamait, en sa qualité de propriétaire, la remise du chien demeuré avec son ex-concubine. La demande et son fondement sont classiques. Le sort de l’animal dépend normalement de la propriété (v. la célèbre affaire du chien Jojo, Cass., civ. 1ère, 8 octobre 1980, JCP 1981.II.19536 concl. av. gén. Gulphe, Dalloz 1981 J. p. 361 note A. Couret). Pour l’établir, les magistrats visent non seulement l’article 2276 du Code civil, mais encore l’article 515-14. Reprenant la jurisprudence Delgado (expressément citée dans le corps de l’arrêt. – Cass. civ. 1ère, 9 déc. 2015, n° 14-25910, Cette revue 2015/1. 55 note K. Garcia ; ibid. 2015/2. 35 obs. F. M., Dalloz 2016. 360 note S. Desmoulin-Canselier, CCC 2016/2 comm. 53 obs. S. Berhneim-Desvaux, JCP G 2016 doctr. 173 ét. G. Paisant), ils rappellent qu’en « application de ce texte, un chien est un être vivant, unique et irremplaçable, et un animal de compagnie destiné à recevoir l'affection de son maître, sans aucune vocation économique, son remplacement étant impossible compte tenu également de l'attachement de son maître ». Associer l’article 515-14 du Code civil aux animaux de compagnie est de nature à conforter une lecture étroite de son champ d’application. Les animaux visés, en dépit de la généralité de la formule, seraient les seuls animaux de compagnie. Le Code rural et de la pêche maritime aurait pour objet principal les animaux de rente. Le Code de l’environnement compléterait cet ensemble normatif et traiterait des animaux sauvages.
En l’espèce, l’article 2276 du Code civil ne semble pas s’appliquer parce que l’animal objet du litige est un bien comme les autres, mais parce que, faute de lois particulières relatives au lien juridique entre un animal et son maître et à la preuve de ce lien, les animaux sont soumis au régime des biens (sur la période, Tribunal judiciaire, Val de Briey, Référé, 30 Mars 2026 – n° 25/00119, déduit de l’article 515-14 du Code civil, « que les animaux ne sont donc plus des biens, mais sont seulement soumis au régime des biens » et rappelle que la cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 6 oct. 2002 (sur lequel, v. RSDA 2022/2 obs. FM), a jugé que, en application de l’article 99-1 du code de procédure pénale tout au moins, la possession seule ne suffisait pas à prouver la propriété). Une possession de bonne foi, paisible, publique, non-équivoque est déterminante. En l’occurrence, l’ex-concubine avait conservé l’animal depuis la séparation. La possession a duré un peu plus de deux ans sans être contestée. Pour les magistrats, ces faits établissent l’attachement du chien à sa gardienne. La formule est curieuse. N’est-ce pas plutôt l’attachement de sa gardienne à l’animal qui est ainsi établi, ou, mieux encore, la réciprocité des liens d’attachement. L’expression est hésitante, les notions sont flottantes. Il est difficile de conjecturer la portée réelle de ces liens d’attachement dans la décision relative à la propriété, mais ils ont paru, peut-être intuitivement, importants. À cet égard, il est étonnant que les magistrats n’aient pas accordé une attention plus soutenue à d’autres indices révélateurs d’un lien d’attachement, tels que les soins vétérinaires et plus généralement les comportements tendant à la satisfaction des besoins éthologiques de l’animal. Même si le modèle propriétaire se maintient, les parties, les avocats et les juges pressentent que ses modes d’établissement, comme ses modalités d’exercice appellent des adaptations. Ainsi, au soutien de sa demande de restitution, l’ex-concubin invitait à tenir compte du bien-être de l’animal. Il a cherché à démontrer qu’il offrait de meilleures conditions de vie à l’animal du point de vue de sa santé physique et psychologique. Le chien en question est un chien de chasse plutôt sociable (setter anglais). Or, l’ex-concubin dispose d’une licence de chasse, d’un grand jardin et possède un autre chien (un setter anglais issu du même géniteur que le chien objet du litige). Ces éléments ne seront pas autrement discutés par les magistrats de la cour d’appel.
Conformément à une tendance jurisprudentielle lourde, ils précisent encore que le fichier I-Cad ne vaut pas titre de propriété. Simple déclaration administrative, il constitue, au mieux, un indice (rappr. sur la même période TJ Paris, 20 mai 2026, n° 26/50.926, soulignant que le fichier « a seulement pour finalité l'identification de l'animal conformément aux dispositions de l'article D. 212-68 du code rural et de la pêche maritime »). De façon un peu plus étonnante, ils considèrent que « le paiement du chien […] constitue un élément essentiel afin de fonder la propriété de ce meuble », illustrant un manque de cohérence dans le raisonnement qui ne fait que refléter les insuffisances et imprécisions de la loi (comp. TJ Paris, 20 mai 2026, n° 26/50.926, recherchant qui, de l’ex-concubine ou de l’ex-concubin se disputant la propriété et la détention de l'animal, était partie au contrat de cession de l’animal). L’être vivant doué de sensibilité redevient meuble ordinaire et le couple possession/attachement s’affaiblit devant le paiement du prix d’acquisition de l’animal. Les liens d’affection ou les liens d’attachement mériteraient sans doute, à l’image du bien-être ou de la sensibilité, d’être inscrits dans la loi, soit au soutien de règles particulières (comme l’indemnisation du préjudice consécutif au dommage souffert par l’animal, comme élément d’acquisition ou de perte de la propriété ou comme critère d’attribution de l’animal en cas de séparation du couple avec qui il vivait) soit pour guider l’application du régime des biens, pensé par des choses inanimées, aux animaux, êtres vivants doués de sensibilité.
2/ Preuve de l’indivision (TJ Paris, 20 mai 2026, n° 26/50.926)
Mots-clés : indivision. – concubins (séparation). – garde alternée. – paiement du prix. – bien-être (animal)
L’affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 mai 2026 s’inscrit elle aussi dans un contexte de séparation. Deux concubins revendiquent la propriété de l’animal de compagnie acquis au cours de leur vie commune. Était-il la propriété de l’un d’eux ou suivait-il le régime de l’indivision ? Dans le premier cas, le chien devra être remis à son propriétaire qui jouira de sa compagnie à titre exclusif. Dans le second cas, les solutions sont plus ouvertes. Le conflit relatif à la garde de l’animal est né brutalement. Deux ans durant, les ex-concubins avaient convenu d’une résidence alternée pour l’animal. L’ex-concubin a mis un terme à cet arrangement en se prévalant de son droit de propriété, prétextant que ce système de garde, auquel il avait consenti, était simplement destiné à adoucir la rupture, le temps nécessaire pour l’ex-concubine pour la surmonter. Celle-ci a requis le juge des référés d’intervenir à la fois sur le fondement de l’urgence et de l’illicéité manifeste.
L’intérêt propre de l’animal est au centre de l’examen de l’urgence et plus précisément son état de santé. L’ex-concubine prétendait que la fin de la garde alternée était à l’origine d’un stress pour l’animal et de troubles comportementaux. Une attestation d’un comportementaliste animalier, produite par l’ex-concubin, démentait cette allégation. La chienne était épanouie, équilibrée tout en bénéficiant d’un cadre de vie adapté à ses besoins.
En revanche, le juge des référés retient l’existence d’un trouble manifestement illicite. Il considère en effet que la chienne était devenue la propriété indivise des concubins, alors même que l’ex-concubin était seul partie au contrat de cession et qu’il avait payé seul le prix de vente. Admettant assez facilement l’existence d’une impossibilité morale d’obtenir un écrit au sens de l’article 1360 du Code civil (déduite de la seule existence d’une relation amoureuse. – comp. Cass. civ. 1re, 10 oct. 1984 RTD civ. 1985. 733, obs. J. Mestre, exigeant la caractérisation de circonstances particulières), le tribunal judiciaire tient compte, au-delà des écrits, de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Deux, en particulier, emportent sa conviction que l’achat du chien était un projet commun et non l’initiative solitaire de l’un d’eux. La première concerne le financement de l’animal. L’ex-concubine avait versé à son ex-concubin une somme équivalente à la moitié du prix de vente de l’animal. La seconde est le système de garde alterné mis en place après la séparation. Ce système n’était pas un acte bienveillant et désintéressé selon les allégations de l’ex-concubin, mais la confirmation que l’animal était la propriété indivise des parties. En conséquence, le juge ordonne, sous astreinte, la restauration de ce système de garde alternée.
La portée de la décision ne doit sans doute pas être exagérée. L’intérêt de l’animal n’est pas totalement ignoré (notamment l’inquiétude autour de sa santé physique et psychique pour évaluer l’urgence, comme condition d’intervention du juge des référé), mais il n’a pas déterminé l’issue du litige. Le juge a logiquement exclu la restitution de l’animal à l’ex-concubine, car elle aurait porté atteinte aux droits de l’autre indivisaire. Le système de garde alterné lui permettait opportunément de rendre une décision préservant les intérêts de chacun des propriétaires indivis.
