Responsabilité civile
- Fabien MarchadierUD
Professeur de Droit privé et sciences criminelles
Faculté de droit et des sciences sociales de Poitiers (Institut Jean Carbonnier)
1/ La réparation du préjudice animalier (de sentience) ou du préjudice animal pur (TJ Pontarlier, 2 mars 2026, n° 24/02431 et TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014, sur lesquels, H. Kassoul, Préjudice animal pur : une percée dans le contentieux civil pur, Dalloz act. 18 juin 2026 ; TJ, Vienne, 1re ch., 25 Juin 2026, n° 26/00664, sur lequel, H. Kassoul, Préjudice animal pur : premier essai de motivation par une juridiction civile, Dalloz act. 24 sept. 2026)
Mots-clés : préjudice animalier. – préjudice animal. – intérêt à agir. – association
1- Le contentieux du préjudice animal pur ou du « préjudice animalier de sentience » (selon l’expression utilisée par les associations Société protectrice des animaux La Vivaroise et Confédération nationale défense de l’animal, demanderesses dans l’affaire soumise au TJ de Vienne, 25 Juin 2026, n° 26/00664) a connu une abondante actualité au cours du semestre. À rebours des réticences initiales, qu’illustre notamment la jurisprudence Saphir (Sur laquelle, J.-P. Marguénaud, « Le cheval Saphir à la croisée des pistes juridiques », RSDA 2018/1 p. 15), plusieurs décisions émanant tant des juridictions civiles que pénales ont non seulement admis la recevabilité, mais encore le bien-fondé de demandes sollicitant l’indemnisation du préjudice subi en propre par l’animal, distinct du préjudice matériel, moral et, le cas échéant, d’accompagnement, des propriétaires (déjà en ce sens, dans la période récente et sans souci d’exhaustivité, TJ Lille, 6ème ch. corr., 11 janv. 2024 ; TJ Lille, 7ème ch. corr., 12 fév. 2025 ; TJ Nice, trib. pour enfants, 11 déc. 2025). Ces décisions traduisent un déplacement de l’analyse. Elles tranchent avec l’approche traditionnellement restrictive du demandeur à la réparation. La loi désigne la victime du dommage (Loi dite Badinter n° 85-677 du 5 juil. 1985, passim). Parfois, elle évoque de manière générique « autrui » (l’art. 1240 du Code civ.). D’autres fois, elle ne la mentionne pas et identifie seulement le débiteur de l’obligation de réparer. En dépit de la généralité des termes et de leur caractère vague et impersonnel, les juges refusaient traditionnellement d’entendre extensivement la qualité de victime. Une victime ou autrui ne renvoie pas de manière indifférenciée aux personnes (au sens juridique du terme, physique ou morale) et aux animaux, mais aux seules personnes (CA Bordeaux 3 mai 2004, JurisData n° 2004-271846), alors même que les textes instituent, en de nombreuses occurrences, l’animal victime (v. sur ce point, T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, Pour un aggiornamento de la responsabilité civile : vers la reconnaissance d’un préjudice animal pur, in L’animal saisi par les procédures, Cette Revue 2022/2, p. 527, spéc. p. 552). Au mieux, le préjudice souffert par l’animal est pris en compte indirectement, comme révélateur d’un préjudice souffert par une personne. Ce préjudice aura une nature matérielle lorsque le décès de l’animal ou les souffrances qu’il a endurées auront entraîné une perte, soit à raison de la valeur vénale de l’animal, soit à raison des frais vétérinaires que son état appelait. Depuis le célèbre arrêt Lunus (Cass., civ. 1ère, 16 janvier 1962, Sirey 1962 p. 281 note C.-I. Foulon-Piganiol, Dalloz 1962 p. 199 note R. Rodière, JCP 1962.II.12557 note P. Esmein, RTDC 1962 p. 316 obs. A. Tunc), le préjudice est également susceptible de présenter une dimension morale, car la lésion du lien d’affection unissant le demandeur à la réparation (bien souvent celui qui revendique un droit de propriété sur l’animal) et l’animal ayant subi le dommage donne naissance à un préjudice subjectif et affectif.
2- Tant que l’animal appartenait indubitablement à la catégorie des biens, réparer son propre dommage n’était pas envisageable. Les tribunaux, à commencer par le Tribunal de Metz qui s’est prononcé dans l’affaire du cheval Saphir, opposaient qu’il n’avait pas la qualité de sujet de droit (égal. Grenoble, 1re ch., 12 avr. 2022, n° 20/00795, « aucune indemnité ne saurait être allouée à Mme Z. au titre de la souffrance de l'animal, qui est, certes, un être vivant doué de sensibilité, mais qui n'est pas un sujet de droit »). Ce défaut le privait logiquement du droit d’agir en justice. Nulle personne, personne physique ou association de protection animale, n’avait la possibilité de défendre les intérêts propres de l’animal violenté devant les tribunaux et d’initier un contentieux en son nom et pour son compte. Briser cette logique supposait d’attribuer aux animaux la personnalité juridique. En dépit des lectures controversées qu’il inspire, l’article 515-14 du Code civil n’a pas clairement élevé les animaux sensibles dans la catégorie des personnes. À la lumière de la jurisprudence, ou tout au moins de certaines décisions, l’extraction de l’animal de la catégorie des biens, sa déréification, n’est pas même certaine (v. en ce sens, Colmar, 3ème ch. civ., sect. A, 28 juin 2021, n° 20/03627 ; Aix-en-Provence, Ch. 1-1, 18 Mai 2021, n° 18/16648, RSDA 2021/2. 31 obs. F. Marchadier ; égal. Cour d'appel, Nîmes, 1re chambre civile, 4 Février 2021, n° 19/01368, RSDA 2021/1 p. 33 obs. F. Marchadier).
3- Comment, dès lors, se construit, à la fois sur un plan théorique et pratique, une demande tendant à la réparation du préjudice souffert par l’animal ? À quel titre une personne pourrait-elle être tenue, en qualité de débitrice, d’une obligation de réparation dont un animal serait le créancier ? Faute pour l’animal de posséder une personnalité juridique et, en conséquence, un patrimoine, une réponse négative à ces interrogations ne s’impose-t-elle pas ? À partir de tels présupposés théoriques, quel raisonnement conduit à l’indemnisation du préjudice animal pur ou du préjudice de sentience (sur l’ensemble des difficultés suscitées par une telle action et les façons de les surmonter, rappr. T. Goujon-Bethan et H. Kassoul, Pour un aggiornamento de la responsabilité civile : vers la reconnaissance d’un préjudice animal pur, in L’animal saisi par les procédures, RSDA 2022/2, p. 527 ; égal. F. Marchadier, « Le préjudice subi par l’animal », Les Cahiers Portalis, 2022/1 (n° 9), p. 27) ?
4- L’une des premières difficultés concerne la demande en justice. Pour obtenir la réparation du préjudice subi en propre par l’animal, ne faudrait-il pas que la demande soit introduite en son nom et pour son compte et qu’il ait, en conséquence, la qualité de partie ?
5- Dans l’affaire soumise au tribunal de proximité de Pontarlier, les demandeurs étaient les propriétaires du chat Skipper agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs, en qualité de représentants légaux, pour obtenir réparation de leur préjudice. Le chat de la famille souffrait de graves blessures après une violente agression commise par des chiens échappés d’une propriété voisine. Outre l’indemnisation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral, les propriétaires réclamaient la somme d’un euro au titre du préjudice animalier, soit le préjudice propre à l’animal en sa qualité d’être sensible. Le défendeur concluait à l’irrecevabilité de cette demande en opposant, sans surprise, l’absence de personnalité juridique du chat. La configuration procédurale de l’affaire portée à la connaissance du tribunal d’Arras est similaire. L’action est intentée par les propriétaires des animaux. Ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice ainsi que le préjudice ressenti par leur chat, leur chien, leurs coqs et leurs poules. Devant le Tribunal judiciaire de Vienne, la situation est peu différente. L’action est initiée par deux associations de protection animale.
6- Dans tous ces cas, le demandeur ne représente pas l’animal, qui n’est donc pas créancier de l’indemnisation. Il agit en défense d’un intérêt qui n’est pas le sien mais celui de l’animal. Se dresse alors un nouvel obstacle à la recevabilité de l’action. Un intérêt personnel manque à celui qui agit (en ce sens, CA Lyon, 20 avr. 2009, n° 08/01427, relevant que le propriétaire « n’a pas personnellement souffert d'atteinte à l'intégrité physique ; que celle-ci a été ressentie par son chien et qu'il n'est donc pas fondé à en demander la réparation »). Cependant, il n’est pas insurmontable. La réparation du préjudice écologique pur repose sur un procédé identique, observent les associations Société protectrice des animaux La Vivaroise et Confédération nationale défense de l’animal dans l’affaire examinée par le Tribunal judiciaire de Vienne. Elles soutiennent que « le préjudice de sentience autonome peut être reconnu et réparé sans que son support ait besoin d’une personnalité juridique propre ». Il suffit que les animaux soient « juridiquement reconnus comme des êtres vivants doués de sensibilité ». Le Tribunal judiciaire de Pontarlier avait développé un raisonnement similaire en s’appuyant sur les articles 515-14 du Code civil et L214-1 du Code rural et de la pêche maritime. Ces textes instituent juridiquement la sensibilité de l’animal. Ses souffrances justifient alors la recevabilité de la demande tendant à réparer le préjudice qu’il a subi. Il subsiste néanmoins un doute à cet égard, le Tribunal n’abordant pas frontalement la question de la recevabilité. Le tribunal judiciaire d’Arras ne la discutera pas davantage tout comme le Tribunal judiciaire de Vienne qui apprécie d’une manière générale l’intérêt à agir des associations, sans s’interroger précisément sur l’intérêt à agir en défense des intérêts propres de l’animal victime de la cruauté de son propriétaire. Il relève simplement que les associations justifiaient « d'un intérêt à agir dans la défense et la protection des animaux », assimilant un peu rapidement la défense de l’intérêt collectif et la défense de l’intérêt particulier de l’individu-animal. De ce point de vue, le rapprochement du préjudice écologique pur et du préjudice animal atteint ses limites.
7- Comme toute action en responsabilité, le succès de l’action suppose la démonstration d’un dommage, d’un fait générateur de responsabilité et d’un lien de causalité entre les deux.
8- Le dommage découle de l’aptitude à éprouver la souffrance et la détresse. À rebours de la théorie de l’animal-machine incarnée par Malebranche, tous les animaux sensibles la partagent (v. TJ Vienne, 25 juin 2026, n° 26/00664, insistant sur le lien entre le préjudice indemnisable subi par l'animal et la sensibilité de ce dernier). La preuve de l’existence du dommage sera plus ou moins aisée à rapporter. Elle est évidente lorsque l’animal a subi une atteinte sévère à son intégrité physique (TJ Pontarlier, 2 mars 2026, n° 24/02431. – TJ Vienne, 25 juin 2026, n° 26/00664, qui retient, au titre du préjudice, la souffrance, mais encore la panique, en mettant en avant l’instinct de survie de l’animal, jeté à l’eau encore vivant, entravé, lesté et enfermé dans un sac). En l’absence d’atteinte au corps, la révélation du dommage requerra une expertise réalisée, par exemple, par un vétérinaire comportementaliste (v. Cour criminelle départementale du Nord, 13 février 2026, n° 27-2026, pour établir le dommage subi par la chienne Sultane ; égal. sur cette question, v. H. Kassoul, Dalloz act. 18 juin 2026). Les simples constatations d’un commissaire de justice pourraient, à cet égard, apparaître insuffisantes (v. TJ Arras, 7 mai 2026, n° 24/00014).
9- Le fait générateur de responsabilité soulève des difficultés dans une société, et même plus globalement dans un monde, bâtie sur l’exploitation des animaux et les violences qui leur sont infligées, des violences souvent jugées nécessaires et parfois même utiles (v. F. Burgat et É. Dardenne (dir.), La souffrance animale. Éthique et politiques de la condition animale, ISTE, 2023). Dès lors, le fait générateur de responsabilité ne se réduit-il pas à la démonstration de la violation d’une législation spéciale protectrice de l’animal, soit, pour l’essentiel, un manquement à la protection pénale de l’animal (mauvais traitement, sévices graves, atteinte à l’intégrité sexuelle, atteinte à la vie) ? Au demeurant, l’action des associations devant le tribunal judiciaire de Vienne est consécutive à la condamnation pénale du propriétaire de la chienne pour des faits de cruauté. La faute pénale établit sans discussion la faute civile. Dans l’affaire jugée par le tribunal judiciaire d’Arras, les demandeurs soutenaient que le trouble anormal de voisinage à l’origine de leur dommage était dans le même temps constitutif de « mauvais traitements » envers leurs animaux. La référence à l’article R654-1 du Code pénal paraît évidente. Cependant, les tribunaux de Pontarlier, d’Arras et de Vienne se sont émancipés de cette vision restrictive. La faute civile existe indépendamment de la faute pénale, souligne Hania Kassoul (Dalloz act. 18 juin 2026). Leur motivation se fonde sur le droit commun, notamment l’article 1240 du Code civil (alors même que l’affaire soumise au Tribunal de Pontarlier relevait normalement de l’article 1243 du Code civil – les chiens du voisin étant à l’origine des lésions du chat Skipper – et celle soumise au tribunal judiciaire d’Arras de l’article 1253 du même Code – le sifflement émis par des effaroucheurs à ultrasons constituant un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage). Surtout, le Tribunal judiciaire de Vienne affirme, en s’adossant aux articles 515-14 du Code civil et L214-1 du Code rural et de la pêche maritime, que « les manquements, négligences, ou faits volontaires, établis, [du propriétaire] ayant pour conséquence de placer l'animal dans une situation manifestement en contradiction avec des conditions de vie adaptées à ses besoins et ses impératifs biologiques, sont susceptibles de constituer une faute au sens de l'article 1240 du code civil, ayant pour conséquence une obligation à réparation ». La faute civile existe en elle-même, indépendamment de la faute pénale. La motivation épouse les contours de l’article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime et les faits de l’espèce. Le civilement responsable est le propriétaire, le bénéficiaire de la réparation l’animal approprié. L’obligation de veiller au bien-être de l’animal pèse sur le propriétaire, pas sur un tiers. Échapperait-il pour autant à la condamnation civile sans avoir commis une faute pénale à l’égard de l’animal ? Le doute est permis. À quelle obligation préexistante manque-t-il ? Cependant, la mention de l’article 515-14 du Code civil, qui ne distingue pas selon les animaux et qui insiste sur la sensibilité de l’animal, laisse augurer la possibilité d’une généralisation et, en conséquence, l’instauration d’une protection civile robuste et cohérente, en complément de la protection pénale de l’animal. Ne pas heurter la sensibilité des animaux, comme ne pas nuire à autrui, comme être vigilant « à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité » (Décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M. Michel Z. et autre [Troubles du voisinage et environnement]) intégrerait les devoirs généraux de comportement attendu de tout individu vivant en société. Il participe à la définition d’un comportement normalement prudent et diligent.
10.- Les juges ont conscience qu’ils innovent et que la solution adoptée ne résulte pas d’un syllogisme implacable. Le tribunal judiciaire de Pontarlier, en particulier, revendique une interprétation évolutive des textes en accord avec les besoins et les idéaux de la société et aux concepts moraux qui l’inspirent, tout en tenant compte des orientations du législateur contemporain (v. Aubert J.-L., Savaux É., Marchadier F., Introduction au droit, Dalloz, SireyU, 20ème éd., 2025, n° 142). Il accueille en effet la demande en tenant compte de « l’évolution du droit applicable aux animaux ».
11.- Pour autant, la mesure du préjudice reste toute relative et se concrétise par l’octroi d’un euro (TJ Pontarlier, 2 mars 2026, n° 24/02431 ; TJ, Vienne, 1re ch., 25 Juin 2026, n° 26/00664). L’indemnisation s’ancre dans le registre du symbolique. Elle ne reflète pas les souffrances réellement endurées par l’animal et elle éloigne la responsabilité civile de sa fonction prophylactique et normative. Cela étant, dans l’affaire soumise au Tribunal de Pontarlier, le juge répond simplement aux attentes du demandeur. Celui-ci ne sollicitait rien de plus que cet euro symbolique. Au contraire, les associations demandaient au TJ de Vienne une condamnation à hauteur de 10.000 euros répartie à parts égales entre elles.
12.- Ces décisions sont importantes et alimentent un courant en faveur de la reconnaissance du préjudice animal pur. Le préjudice écologique est également né de la jurisprudence avant d’être consacré par le législateur. Dans l’attente (en notant qu’une pétition a été ouverte sur le site de l’Assemblée Nationale le 27 juil. 2026 pour la reconnaissance du préjudice animalier, qui propose 9 dispositions largement inspirées des textes relatifs au préjudice écologique), des incertitudes subsistent. Est-ce l’intérêt propre des animaux qui justifie la recevabilité de l’action ? Si oui, que doit-en déduire relativement à la condition d’un intérêt personnel de celui qui agit en justice ? Peut-il agir en défense du seul intérêt de l’animal ou celui-ci doit-il nécessairement accompagner les prétentions fondées sur l’intérêt personnel du demandeur (ce qui était le cas dans les trois affaires) ? Cet intérêt propre de l’animal, justifiant l’octroi d’une réparation, est-il lié à la seule sensibilité, sans égard pour la nature de la relation entretenue avec l’être humain et sans égard pour l’utilisation que ce dernier fait de l’animal ? En d’autres termes, cette jurisprudence bénéficie-t-elle à tous les animaux sensibles, y compris les animaux de rente et les animaux sauvages, ou aux seuls animaux dont la sensibilité est reconnue juridiquement (soit, selon une approche restrictive, les animaux de compagnie – art. 515-14 du Code civil – et les animaux de rente – art. L 214-1 du Code rural et de la pêche maritime) ? Le droit d’agir en défense de l’intérêt propre de l’animal appartient-il au propriétaire de l’animal et aux associations de protection de l’animal (sur le modèle de l’action attitrée), qui auraient seuls qualité pour agir, ou bénéficie-t-il à toute personne qui a noué des liens affectifs avec l’animal (sur le modèle de l’action banale) ? Un ajustement des mesures de réparation à l’intérêt propre de l’animal est-il concevable ? Enfin et surtout, les cours d’appel et la Cour de cassation confirmeront-elles cette évolution du droit de la responsabilité civile ?
